TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 101
Tentative
La tentative d'un délit ou d'un crime est punissable dès lors qu'un commencement d'exécution non équivoque peut être établi. Le simple projet ou la préparation non suivie d'exécution ne suffisent pas, sauf infraction autonome prévue par le présent code. La sanction ne peut excéder celle de l'infraction consommée.
Lorsque la tentative est expressément comprise dans la définition d'un article, elle n'est pas poursuivie une seconde fois au titre du présent article pour les mêmes faits.
Article 102
Complicité
Est complice toute personne qui, en connaissance de cause, apporte une aide effective à la préparation ou à la commission d'une infraction. La simple présence ou une relation avec l'auteur ne suffisent pas. La peine maximale du complice ne peut excéder celle de l'auteur principal pour l'infraction concernée.
Article 103
Récidive
La récidive peut justifier une sanction plus sévère dans les limites du barème de chaque infraction retenue. Elle n'autorise pas à additionner les peines d'emprisonnement au cours d'une même affaire.
Article 104
Non-cumul des peines de prison pour une même affaire
Lorsque plusieurs infractions distinctes sont légalement établies dans une même affaire, chaque chef peut être inscrit au dossier. Une seule peine d'emprisonnement est prononcée : son plafond correspond à la durée la plus élevée prévue pour l'une des infractions retenues, sans addition des durées. Toute peine exceptionnelle ne peut être prononcée que par le tribunal dans les conditions de l'article 1007.
Les amendes de faits distincts peuvent se cumuler conformément à l'article 106. Un même fait ne peut être sanctionné deux fois sous des qualifications qui se recouvrent. Les articles 602 à 605 ne se cumulent pas pour un même pochon. Restitutions, réparations, saisies et mesures complémentaires peuvent s'ajouter dans leurs conditions propres.
Article 105
Confiscation
Les armes, stupéfiants, biens volés, faux documents, outils utilisés pour commettre une infraction et produits directement tirés d'une activité criminelle peuvent être saisis et confisqués sur décision de l'autorité compétente.
Article 106
Application et cumul des amendes
Les amendes s'appliquent par auteur et par infraction légalement établie ; celles à montant fixe sont des plafonds et ne sont jamais automatiques. Pour les articles 602 à 605, le plafond résulte du nombre de pochons retenus multiplié par le tarif correspondant. Les amendes relatives à plusieurs faits véritablement distincts peuvent être additionnées sans plafond global.
Les qualifications recouvrant exactement une même conduite ne peuvent donner lieu à une double amende. En particulier, le seul braquage prévu aux articles 411 à 414 n'est pas également puni au titre de l'article 405. Le montant prononcé tient compte de la gravité, des dommages, de la coopération et des antécédents. Les réparations, restitutions et confiscations ne constituent pas une seconde amende.
Article 107
Légalité, preuve et présomption d’innocence
Nul ne peut être sanctionné pour un comportement qui n'est pas interdit par une disposition applicable au moment des faits. Toute accusation doit reposer sur des éléments vérifiables ; une rumeur ou un soupçon non étayé ne suffit pas. La personne mise en cause bénéficie de la présomption d'innocence jusqu'à ce que sa responsabilité soit légalement établie.
Les droits de la défense et les règles du Code de procédure policière demeurent applicables. Une preuve obtenue irrégulièrement est appréciée selon les règles de ce dernier.
Article 108
Individualisation et compétence
Les peines doivent être motivées et proportionnées aux circonstances, dans les limites du présent code. L'emprisonnement et les sanctions exceptionnelles relèvent des autorités légalement habilitées. Les amendes et mesures propres aux relations de travail relèvent de l'autorité judiciaire, sauf compétence expressément attribuée à une autre autorité.
Les obligations civiles, comme le paiement d'un salaire ou la réparation d'un préjudice, se distinguent d'une amende versée à l'État. Une personne morale ne peut être condamnée à une peine d'emprisonnement ; la responsabilité personnelle d'un dirigeant exige des actes qui lui sont imputables.
Article 109
Interdiction du double comptage et concours de qualifications
Une même somme détournée, un même bien ou un même acte ne peut être pris en compte plusieurs fois au titre d'infractions qui répriment exactement le même comportement. Les faits autonomes, distinctement prouvés, peuvent recevoir des qualifications différentes. En cas de texte spécial et de texte général visant le même fait, le texte spécial prime, sauf disposition contraire.
TITRE III — ATTEINTES AUX PERSONNES
Article 301
Menaces
Menacer sérieusement une personne de violences de nature à lui faire craindre pour sa sécurité ou celle d'un proche.
Amende maximale : 450 $.
Article 302
Violences simples
Porter volontairement des coups ou causer une blessure légère à autrui.
Emprisonnement maximal : 10 minutes. Amende maximale : 600 $.
Article 303
Violences aggravées
Commettre des violences avec une arme, à plusieurs, contre une personne vulnérable, pour un motif discriminatoire établi au sens de l’article 1206, ou en causant des blessures graves.
Emprisonnement maximal : 25 minutes. Amende maximale : 2 000 $.
Article 304
Mise en danger délibérée
Exposer volontairement une personne à un risque immédiat de mort ou de blessure grave sans intention établie de la tuer.
Emprisonnement maximal : 20 minutes. Amende maximale : 1 800 $.
Article 305
Séquestration
Retenir volontairement une personne contre son gré sans déplacement significatif.
Emprisonnement maximal : 30 minutes. Amende maximale : 2 400 $.
Article 306
Enlèvement
Capturer, transporter ou déplacer une personne contre son gré.
Emprisonnement maximal : 40 minutes. Amende maximale : 3 500 $.
Article 307
Prise d'otage
Détenir une personne afin d'obtenir une rançon, une faveur, une libération, un moyen de fuite ou toute autre contrepartie.
Emprisonnement maximal : 60 minutes. Amende maximale : 6 000 $.
Article 308
Homicide involontaire
Causer la mort d'une personne par imprudence grave, négligence manifeste ou comportement dangereux sans intention de tuer.
Emprisonnement maximal : 40 minutes. Amende maximale : 4 500 $.
Article 309
Tentative de meurtre
Tenter volontairement de donner la mort à une personne par un commencement d'exécution non équivoque, sans que le décès survienne. La seule menace, l'intention supposée ou les préparatifs insuffisants ne caractérisent pas une tentative de meurtre.
Emprisonnement maximal : 60 minutes. Amende maximale : 7 500 $. La peine capitale ne peut pas être prononcée pour une tentative de meurtre.
Article 310
Meurtre
Donner volontairement la mort à une personne, sans qu'une circonstance particulière prévue à l'article 311 soit établie.
Emprisonnement maximal ordinaire : 80 minutes. Amende maximale : 15 000 $. Une sanction exceptionnelle peut être envisagée dans les seules conditions de l'article 1007. Le meurtre simple ne rend pas, à lui seul, la peine capitale applicable.
Article 311
Meurtre aggravé
Commettre volontairement un meurtre avec préméditation, contre plusieurs victimes, au cours d'une prise d'otage, contre un agent public en raison de ses fonctions, ou moyennant rémunération. Chaque circonstance aggravante doit être établie par des éléments de preuve.
Emprisonnement maximal ordinaire : 100 minutes. Amende maximale : 24 000 $. Le tribunal peut prononcer une peine exceptionnelle dans les conditions de l'article 1007. La peine capitale n'est envisageable que pour les circonstances spécialement énumérées à l'article 1008 ; la seule qualification de meurtre aggravé ne la rend pas automatique.
TITRE IV — ATTEINTES AUX BIENS
Article 401
Vol
Soustraire frauduleusement un bien appartenant à autrui.
Amende maximale : 300 $.
Article 402
Vol aggravé
Commettre un vol en profitant d'une effraction, d'une situation de vulnérabilité, à plusieurs ou sur des biens de valeur importante.
Emprisonnement maximal : 10 minutes. Amende maximale : 600 $.
Article 403
Cambriolage
S'introduire illégalement dans un bâtiment, une habitation ou un local fermé afin d'y commettre un vol ou une autre infraction.
Emprisonnement maximal : 15 minutes. Amende maximale : 900 $.
Article 404
Vol avec violence
S'emparer d'un bien en usant de violence ou de menace immédiate contre une personne.
Emprisonnement maximal : 20 minutes. Amende maximale : 1 500 $.
Article 405
Vol à main armée
Commettre un vol ou un braquage en utilisant ou en exhibant une arme. Lorsqu'un même braquage relève des articles 411 à 414, le présent article ne se cumule pas avec l'article spécifique au seul titre du braquage.
Emprisonnement maximal : 30 minutes. Amende maximale : 2 000 $.
Article 406
Vol de véhicule
Soustraire un véhicule avec l'intention de se l'approprier ou de le revendre.
Emprisonnement maximal : 20 minutes. Amende maximale : 1 500 $.
Article 407
Détournement de véhicule
S'emparer d'un véhicule occupé par la violence ou la menace.
Emprisonnement maximal : 30 minutes. Amende maximale : 1 800 $.
Article 408
Recel
Détenir, dissimuler, transporter, acheter ou revendre un bien en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu'il provient d'une infraction.
Emprisonnement maximal : 10 minutes. Amende maximale : 900 $.
Article 409
Dégradation volontaire
Détruire, détériorer ou rendre inutilisable le bien d'autrui sans autorisation.
Amende maximale : 450 $.
Article 410
Incendie volontaire
Mettre volontairement le feu à un bâtiment, un véhicule, une exploitation, un terrain ou tout autre bien en créant un risque pour les personnes ou les propriétés voisines.
Emprisonnement maximal : 40 minutes, porté à 60 minutes si des personnes sont délibérément mises en danger. Amende maximale : 3 500 $, portée à 6 000 $ si des personnes sont délibérément mises en danger.
Article 411
Braquage d'épicerie
Commettre ou tenter de commettre le braquage d'une épicerie ou d'un commerce de proximité afin d'y soustraire de l'argent ou des biens.
Emprisonnement maximal : 10 minutes. Amende maximale : 7 000 $.
Article 412
Braquage de bijouterie
Commettre ou tenter de commettre le braquage d'une bijouterie afin d'y soustraire des bijoux, valeurs ou autres biens.
Emprisonnement maximal : 20 minutes. Amende maximale : 20 000 $.
Article 413
Braquage de banque Fleeca
Commettre ou tenter de commettre le braquage d'une agence bancaire Fleeca afin d'y soustraire des fonds, valeurs ou biens conservés dans l'établissement.
Emprisonnement maximal : 30 minutes. Amende maximale : 40 000 $.
Article 414
Braquage de la Pacific Standard Bank
Commettre ou tenter de commettre le braquage de la Pacific Standard Bank afin d'y soustraire des fonds, valeurs ou biens conservés dans l'établissement.
Emprisonnement maximal ordinaire : 80 minutes. Amende maximale : 70 000 $.
En raison de la gravité exceptionnelle d’un braquage de la Pacific Standard Bank, le tribunal peut prononcer une peine exceptionnelle de longue durée pouvant aller jusqu’à 48 heures. En cas de gravité extrême, notamment lorsqu’un tel braquage s’accompagne de prises d’otages, de violences graves, de tentatives de meurtre, de meurtres, d’une récidive criminelle majeure ou de faits commis dans le cadre d’une organisation criminelle particulièrement dangereuse, la réclusion à perpétuité peut être prononcée par un juge.
TITRE VIII — JUSTICE, ADMINISTRATION ET CORRUPTION
Article 801
Destruction ou dissimulation de preuves
Détruire, modifier, déplacer ou dissimuler volontairement un élément de preuve afin d'empêcher son utilisation dans une enquête ou une procédure judiciaire.
Emprisonnement maximal : 25 minutes. Amende maximale : 1 500 $.
Article 802
Faux témoignage
Faire volontairement une déclaration matériellement mensongère sous serment devant une juridiction ou dans une procédure officielle.
Emprisonnement maximal : 20 minutes. Amende maximale : 1 500 $.
Article 803
Subornation de témoin
Menacer, payer, intimider ou convaincre frauduleusement un témoin afin qu'il mente, se taise ou modifie son témoignage.
Emprisonnement maximal : 30 minutes. Amende maximale : 2 400 $.
Article 804
Faux et usage de faux
Fabriquer, modifier ou utiliser sciemment un document, permis, certificat, mandat, titre, registre ou signature falsifié.
Emprisonnement maximal : 20 minutes. Amende maximale : 1 500 $.
Article 805
Corruption active
Proposer, remettre ou promettre un avantage à un agent public afin qu'il accomplisse, retarde ou omette un acte lié à ses fonctions.
Emprisonnement maximal : 30 minutes. Amende maximale : 3 500 $.
Article 806
Corruption passive
Pour un agent public, solliciter ou accepter un avantage en échange d'un acte, d'une faveur, d'une information ou d'une omission liée à ses fonctions.
Emprisonnement maximal : 40 minutes. Interdiction d'exercer une fonction publique possible. Amende maximale : 5 500 $.
Article 807
Abus d'autorité
Pour un agent public, utiliser sciemment son autorité sans fondement légal afin de contraindre, favoriser, intimider, punir ou procurer un avantage à soi-même ou à un tiers.
Emprisonnement maximal : 30 minutes. Amende maximale : 3 500 $. Une interdiction d'exercer une fonction publique peut être prononcée par le tribunal.
Article 808
Usage disproportionné de la force par un agent public
Pour un agent public agissant dans l'exercice de ses fonctions, employer volontairement une force manifestement excessive ou injustifiée au regard d'un danger réel, actuel et objectivement appréciable. La fuite, la désobéissance ou la gravité supposée d'une infraction ne justifient pas, à elles seules, l'emploi d'une force létale.
Emprisonnement maximal : 30 minutes. Amende maximale : 3 500 $. Une suspension ou interdiction d'exercer peut être prononcée. Si les faits constituent une infraction plus grave contre les personnes, celle-ci prévaut pour les mêmes violences, sans double sanction.
Article 809
Tirs lors d’une poursuite et sur un véhicule
Le seul refus d'obtempérer, la durée d'une poursuite, la vitesse du véhicule ou la volonté d'empêcher une fuite n'autorisent pas à ouvrir le feu. Aucun délai écoulé ne confère, à lui seul, un droit de tirer.
Le tir ne peut être envisagé qu'en présence d'une menace immédiate de mort ou de blessure grave envers une personne, lorsqu'aucune mesure raisonnablement disponible et moins dangereuse ne permet de faire cesser cette menace. La règle s'applique aussi aux tirs dirigés vers les pneus ou toute autre partie d'un véhicule.
Lorsque les circonstances le permettent sans accroître le danger, une sommation claire doit précéder l'usage de l'arme. Les circonstances, le danger constaté et la nécessité du tir doivent être consignés dans un rapport. Tout abus relève notamment de l'article 808, sans préjudice d'une infraction plus grave.
TITRE XI — TRAVAIL, CONTRATS ET VIE DES ENTREPRISES
Article 1101
Champ d’application et définitions
Le contrat de travail est l'accord par lequel une personne fournit, sous l'autorité d'un employeur, des prestations déterminées en contrepartie d'une rémunération convenue. L'employeur peut être une entreprise, une association ou une administration. Le responsable, le recruteur et le salarié doivent être identifiables.
L'application du présent titre dépend de la réalité d'une relation professionnelle et non de la seule dénomination donnée au contrat. Un associé ou un prestataire indépendant ne devient pas automatiquement salarié du seul fait qu'il intervient dans l'établissement.
Article 1102
Formation et preuve du contrat
Tout recrutement donne lieu à un contrat écrit ou à une confirmation écrite accessible aux deux parties. Le document indique sa date d'effet et l'identité des signataires. L'acceptation du salarié est nécessaire ; une nomination unilatérale ne suffit pas à lui imposer des obligations professionnelles.
L'absence d'écrit n'efface ni le travail réellement accompli ni le droit au salaire correspondant. Le tribunal peut reconstituer les conditions convenues à partir des éléments disponibles. Le défaut intentionnel de remise du contrat après demande du salarié peut entraîner une amende maximale de 300 $ pour l'employeur.
Article 1103
Mentions obligatoires du contrat
Le contrat précise au minimum : l'identité de l'employeur et du salarié ; la dénomination de l'établissement ; le poste et, le cas échéant, le grade ; les principales fonctions ; le mode de calcul et de versement du salaire ; la date de début ; les horaires ou disponibilités expressément convenus ; les règles de préavis ; et toute clause particulière acceptée.
Une clause manifestement abusive ou contraire au présent code est réputée non écrite, sans annuler automatiquement le reste du contrat. La rémunération et les conditions essentielles ne peuvent être modifiées rétroactivement.
Article 1104
Modification du poste et pluralité d’emplois
Toute modification substantielle du salaire, de la fonction, du lieu habituel d'activité ou des obligations principales requiert l'accord de l'employeur et du salarié, consigné par écrit. Une affectation temporaire raisonnable entrant dans les compétences du salarié n'est pas, à elle seule, une modification substantielle.
Le cumul de plusieurs emplois est permis, sauf incompatibilité objective, conflit d'intérêts concret ou exclusivité expressément et raisonnablement convenue. L'existence d'un autre emploi ne constitue pas, à elle seule, une faute.
Article 1105
Rémunération et justificatifs
Tout travail effectué conformément aux instructions de l'employeur ouvre droit à la rémunération convenue. L'employeur doit pouvoir expliquer le calcul des sommes dues et conserver des éléments suffisants attestant les versements, les retenues autorisées et les accords de rémunération.
Le salaire ne peut être supprimé, confisqué ou diminué arbitrairement pour sanctionner une faute. Une retenue doit être prévue par une disposition applicable ou acceptée librement et par écrit, sans priver le salarié des sommes incontestablement dues.
Article 1106
Présence, horaires et absence
Les obligations de présence sont limitées aux périodes ou missions expressément convenues et raisonnablement communiquées. Aucun salarié n'est présumé disponible en permanence. Une absence n'est fautive que si une obligation précise de présence est établie et que le salarié ne fournit pas de justification raisonnable.
Une période d'inactivité, une indisponibilité personnelle ou l'absence d'accès aux outils de travail ne constituent pas, à elles seules, un abandon de poste. L'employeur doit démontrer une absence à une obligation réelle, et non déduire la faute du seul manque d'activité.
Article 1107
Obligations de l’employeur
L'employeur doit fournir les moyens nécessaires aux missions confiées, communiquer des consignes compréhensibles, préserver des conditions de travail raisonnablement sûres, régler les rémunérations dues et conserver des informations professionnelles exactes.
Il ne peut exiger la commission d'une infraction ni exercer de représailles contre un salarié ayant refusé un ordre manifestement illégal ou signalé de bonne foi un manquement.
Article 1108
Obligations du salarié
Le salarié doit accomplir de bonne foi les tâches acceptées, respecter les consignes légitimes, prendre soin des biens confiés, signaler sans délai raisonnable les incidents importants et éviter d'exposer volontairement l'établissement à un dommage injustifié.
Une erreur de bonne foi, un rendement insuffisant isolé, un désaccord professionnel ou le refus d'un ordre illégal ne constituent pas en eux-mêmes une infraction pénale.
Article 1109
Discrétion et documents professionnels
Le salarié doit protéger les informations confidentielles dont le caractère sensible lui a été clairement indiqué ou résulte de leur nature, notamment les données bancaires, commerciales, les accès sécurisés et les renseignements personnels.
Cette obligation n'interdit pas de conserver une preuve nécessaire à l'exercice de ses droits, de consulter un avocat ou de transmettre de bonne foi des éléments à une autorité compétente.
Article 1110
Procédure disciplinaire
Une sanction disciplinaire doit reposer sur des faits précis et vérifiables. Sauf danger immédiat ou faute grave, l'employeur informe le salarié des faits reprochés, lui permet de présenter ses explications dans un délai raisonnable et notifie sa décision avec ses motifs.
Les mesures possibles comprennent l'avertissement, le changement de fonctions accepté, la suspension temporaire justifiée ou le licenciement dans les conditions du présent titre. Une sanction ne peut être appliquée deux fois pour les mêmes faits disciplinaires.
Article 1111
Faute professionnelle ordinaire
Constituent notamment des manquements professionnels ordinaires : le non-respect répété de consignes légitimes, les absences injustifiées aux engagements convenus, ou la négligence professionnelle démontrée.
Ces manquements relèvent principalement de l'organisation du travail et de la discipline interne. Ils n'entraînent pas, à eux seuls, d'amende pénale ou d'emprisonnement. L'employeur peut recourir à une mesure proportionnée, après avoir examiné les circonstances.
Article 1112
Faute grave
Peuvent constituer une faute grave, lorsque les faits sont établis et rendent impossible la poursuite immédiate du travail : le vol au détriment de l'entreprise, une agression, le sabotage volontaire, la divulgation malveillante d'informations critiques, la falsification de documents ou une désobéissance créant un danger sérieux et immédiat.
La faute grave peut justifier un licenciement sans préavis. Elle ne prive pas le salarié du salaire déjà acquis. Les sanctions pénales éventuelles supposent la preuve d'une infraction distinctement définie par le présent code.
Article 1113
Démission et départ volontaire
Un salarié peut mettre fin volontairement à son contrat en informant l'employeur par écrit. Sauf accord contraire plus favorable ou motif grave, un préavis de 48 heures calendaires s'applique aux deux parties. Les parties peuvent convenir par écrit d'un départ immédiat.
La démission ne constitue ni une infraction ni une présomption de déloyauté. Un manquement au préavis peut seulement donner lieu à réparation d'un préjudice direct, réel et prouvé, à l'exclusion de toute sanction automatique.
Article 1114
Abandon de poste
L'abandon de poste suppose qu'un salarié manque volontairement et sans motif valable à des engagements de présence ou à des missions expressément convenus, sans prévenir ni répondre aux sollicitations raisonnables de son employeur.
Avant de retenir un abandon, l'employeur adresse une demande écrite de justification ou de reprise précisant les engagements manqués et laisse au moins 72 heures calendaires pour répondre, sauf urgence grave dûment établie. Une seule période d'indisponibilité ou une absence d'activité non assortie d'un engagement précis ne suffit pas.
Faute de réponse ou de motif légitime, l'employeur peut constater la rupture du contrat en la motivant par écrit. Le salaire acquis demeure dû. L'abandon de poste, en lui-même, n'entraîne ni peine de prison ni amende pénale.
Article 1115
Licenciement pour motif personnel
Un employeur peut licencier un salarié pour un motif réel et vérifiable lié à ses aptitudes, à son comportement professionnel ou à une impossibilité objective de poursuivre la relation de travail. Le motif et la date d'effet sont communiqués par écrit ; le salarié peut faire valoir ses observations.
Hors faute grave, le préavis est de 48 heures calendaires, sauf accord écrit plus favorable. Les sommes dues pour le travail déjà accompli restent exigibles.
Article 1116
Licenciement immédiat pour faute grave
Lorsqu'une faute grave au sens de l'article 1112 est suffisamment établie, l'employeur peut mettre fin au contrat sans préavis en notifiant par écrit les faits, la date et le motif. En cas de contestation, la charge de démontrer la faute grave lui incombe.
L'employeur ne peut retenir arbitrairement les salaires, biens personnels ou documents du salarié à titre de punition. Les voies judiciaires restent ouvertes aux deux parties.
Article 1117
Réorganisation et licenciement économique
Une entreprise peut modifier son organisation, supprimer des postes ou réduire ses effectifs pour un motif économique ou opérationnel réel. La décision doit être documentée, annoncée aux salariés concernés et conduite sans discrimination ni fraude.
Lorsque le poste est supprimé et qu'aucune solution raisonnable n'est acceptée, un licenciement économique est possible avec le préavis de l'article 1115 et paiement des sommes dues. Le simple remplacement d'un salarié par un autre sous couvert d'une suppression fictive de poste constitue un indice de licenciement abusif.
Article 1118
Licenciement abusif et rupture irrégulière
Est abusif le licenciement fondé sur un motif inventé, une discrimination, des représailles, ou une procédure délibérément détournée pour priver le salarié de ses droits. Une irrégularité de forme sans préjudice substantiel ne rend pas automatiquement la rupture abusive.
Le tribunal peut ordonner la régularisation des sommes dues, une indemnisation proportionnée au préjudice établi ou, avec l'accord des parties, la réintégration. En cas d'abus volontaire caractérisé, l'amende maximale est de 1 500 $ pour l'employeur responsable.
Article 1119
Protection contre les représailles et le harcèlement
Est interdit le fait de harceler, menacer ou défavoriser délibérément une personne dans son emploi en raison d'une plainte formulée de bonne foi, de l'exercice d'un droit, d'un témoignage ou d'un refus d'obéir à un ordre illégal. Les décisions fondées sur un traitement arbitraire ou discriminatoire sont également prohibées.
Le tribunal peut prononcer la cessation des agissements, une réparation du préjudice et une amende maximale de 1 200 $ à l'encontre de l'auteur responsable. Les menaces et violences constituent, le cas échéant, des infractions autonomes.
Article 1120
Rétention volontaire de salaires
Refuser intentionnellement et sans justification légitime de verser un salaire échu ou détourner des rémunérations dues à un salarié, après que la dette a été clairement établie. Une contestation de bonne foi sur le calcul n'est pas, à elle seule, une infraction.
Le tribunal peut ordonner le paiement des sommes dues et une indemnisation du préjudice. Amende maximale : 2 000 $ à l'encontre de l'employeur responsable. Si les mêmes faits constituent une escroquerie, ils ne font pas l'objet d'une double amende pour le même détournement.
Article 1121
Usage et restitution des biens de l’entreprise
Les véhicules, fonds, marchandises, clés, registres et équipements confiés pour le travail demeurent affectés à leur usage autorisé. À la fin des fonctions, les moyens et accès de l'établissement doivent être restitués ou désactivés dans un délai raisonnable, sans obstacle artificiel.
Le défaut de restitution imputable à une simple négligence relève prioritairement de la réparation. Le vol, l'escroquerie, le recel, la dégradation ou le détournement intentionnel peuvent être poursuivis selon les articles généraux correspondants, sans double sanction d'un même fait.
Article 1122
Sabotage et désorganisation volontaire d’une entreprise
Détruire ou altérer volontairement des stocks, équipements, comptes, accès, registres ou opérations essentielles dans le but de paralyser une entreprise ou de lui causer un dommage économique grave. Sont également visées les manœuvres concertées frauduleuses produisant un tel résultat, lorsqu'elles sont précisément établies.
Emprisonnement maximal : 25 minutes. Amende maximale : 4 000 $. La restitution et la réparation demeurent possibles. Une simple démission, un conflit collectif, une contestation de direction, une baisse d'activité ou une erreur de gestion ne suffisent pas à caractériser le sabotage. Les faits déjà réprimés par un article plus spécifique ne sont pas sanctionnés deux fois.
Article 1123
Divulgation malveillante d’informations confidentielles
Révéler intentionnellement et sans droit des secrets professionnels, accès protégés ou informations sensibles confiés dans le cadre du travail, avec l'intention de nuire ou la conscience d'un risque grave de préjudice, lorsque la divulgation cause un dommage démontré.
Emprisonnement maximal : 15 minutes. Amende maximale : 2 500 $. Ne sont pas visées les communications nécessaires à la défense de ses droits, à la révélation de bonne foi d'une infraction ou à la réponse à une demande légale d'une autorité.
Article 1124
Fermeture frauduleuse et organisation d’insolvabilité
Organiser sciemment une fermeture fictive, dissimuler des actifs ou simuler l'insolvabilité d'une entreprise dans le but de soustraire des biens aux créanciers ou de priver les salariés de leurs rémunérations établies.
Emprisonnement maximal : 20 minutes. Amende maximale : 3 500 $. Les biens dissimulés peuvent être soumis aux mesures de restitution ou de confiscation légalement autorisées. Une cessation d'activité de bonne foi ne constitue pas cette infraction.
Article 1125
Fermeture, cession et transfert d’activité
En cas de fermeture ou de cession, l'employeur communique aux personnes concernées la date de cessation ou de transfert, établit un état des salaires dus et organise la restitution des biens et accès professionnels.
La cession d'une entreprise n'efface pas automatiquement les obligations salariales déjà nées. Leur prise en charge est réglée entre les parties et, en cas de litige, déterminée par le tribunal selon les preuves. Le dirigeant n'est personnellement responsable que pour ses propres fautes ou engagements établis.
Article 1126
Contestations et éléments de preuve
Les différends relatifs au contrat, au salaire, à la discipline ou à la cessation d'emploi sont portés devant l'autorité judiciaire compétente. Les parties peuvent produire notamment le contrat, ses avenants, les échanges professionnels, les preuves de versement, les convocations et les relevés d'activité obtenus légalement.
Aucune partie ne peut falsifier des preuves ou exercer de pression pour empêcher une contestation. Une accusation non démontrée ne suffit pas à prononcer une condamnation ni à imposer une indemnité.
Article 1127
Liberté de contestation et action collective
Le droit de contester une décision, de présenter une réclamation collective et de cesser volontairement une relation de travail ne constitue pas, à lui seul, une faute pénale. Une action collective non violente et sans fraude ne peut être assimilée à une opération de sabotage du seul fait qu'elle perturbe l'activité.
Les violences, menaces, destructions, vols et entraves illicites demeurent réprimés par les articles qui leur sont propres. La légitimité d'une revendication ne justifie pas ces comportements.
Article 1128
Mesures judiciaires et articulation des sanctions
Pour les litiges professionnels, le tribunal privilégie, selon les faits, le versement des salaires dus, la restitution, la remise de documents, la cessation d'un abus ou l'indemnisation du dommage réellement prouvé. L'amende n'est prononcée que lorsqu'un article la prévoit expressément ; le simple manquement contractuel n'autorise pas une peine d'emprisonnement.
Pour les infractions pénales de ce titre, les articles 104, 106 et 109 s'appliquent pleinement. Les peines de prison ne s'additionnent pas dans une même affaire ; les amendes de faits distincts peuvent être cumulées ; un même dommage ou détournement ne peut être puni plusieurs fois sous des qualifications recouvrantes.
TITRE XII — ÉGALITÉ, DISCRIMINATIONS ET ATTEINTES À LA DIGNITÉ
Article 1201
Égalité et interdiction des discriminations
Toute personne bénéficie d’une égale protection de la loi. Sont protégés, notamment, l’origine réelle ou supposée, la couleur de peau, la nationalité, l’ascendance, les convictions religieuses ou leur absence, le sexe, l’orientation sexuelle, le handicap et l’âge.
La discrimination consiste à traiter défavorablement une personne, à lui refuser un droit ou à l’exclure d’une activité ou d’un service dans des conditions contraires à la loi en raison de l’un de ces motifs. Les dispositions du présent titre concernent les comportements entre particuliers, au travail, dans les lieux ouverts au public, dans les institutions et dans l’exercice d’une fonction publique.
Une différence de traitement expressément prévue par la loi ou justifiée par une exigence objective, nécessaire et proportionnée ne constitue pas, à elle seule, une infraction.
Article 1202
Refus et traitement discriminatoires
Refuser illégalement à une personne l’accès à un emploi, un logement offert, un enseignement, des soins, un service, une prestation ou un lieu ouvert au public, ou lui imposer des conditions manifestement défavorables, principalement pour un motif mentionné à l’article 1201.
Amende maximale : 1 500 $. Le tribunal peut ordonner la cessation du traitement illicite et la réparation du préjudice. Les choix strictement personnels n’impliquant ni atteinte à un droit ni comportement réprimé par un autre article ne constituent pas cette infraction. En matière de licenciement, l’article 1118 demeure applicable en priorité aux mêmes faits.
Article 1203
Harcèlement discriminatoire
Imposer volontairement et de manière répétée à une personne des humiliations, intimidations, persécutions, menaces voilées ou comportements hostiles liés à l’un des motifs de l’article 1201, créant un environnement gravement dégradant, humiliant ou intimidant.
Emprisonnement maximal : 10 minutes. Amende maximale : 1 800 $. Le tribunal peut également ordonner la cessation des agissements et la réparation du préjudice. Des propos isolés ne suffisent pas à caractériser la répétition exigée ici ; ils peuvent relever de l’article 1204 s’ils en remplissent les conditions.
Article 1204
Injures racistes ou discriminatoires
Adresser intentionnellement à une personne une injure explicitement raciste, xénophobe, antisémite, sexiste, homophobe ou fondée sur un autre motif protégé à l’article 1201, lorsque les paroles ou actes portent gravement atteinte à sa dignité au regard de leur teneur et des circonstances.
Amende maximale : 750 $. La qualification exige que les propos soient établis et dirigés contre une personne déterminée ; une opinion générale, une critique d’idées ou une discussion de bonne foi ne suffit pas. Le même propos ne peut être sanctionné à la fois au titre du présent article et de l’article 1203.
Article 1205
Provocation à la haine, à la discrimination ou à la violence
Appeler publiquement, volontairement et de façon suffisamment explicite à commettre des violences, des persécutions ou des actes de discrimination illégale contre une personne ou un groupe en raison d’un motif prévu à l’article 1201, dans des circonstances créant un risque sérieux de tels agissements.
Emprisonnement maximal : 20 minutes. Amende maximale : 2 500 $. L’expression d’une opinion, la discussion d’un fait historique, la critique d’une religion ou d’une idéologie, sans appel illégal ni risque sérieux établi, ne constitue pas cette infraction.
Article 1206
Violences et infractions motivées par la haine
Lorsqu’il est établi qu’une violence, une menace, une destruction ou toute autre infraction a été commise en raison d’un motif discriminatoire visé à l’article 1201, ce mobile est une circonstance aggravante dans les limites prévues par l’article sanctionnant l’infraction principale.
Pour les violences volontaires, ce mobile permet de retenir les violences aggravées de l’article 303 lorsque les faits sont constitués. Pour les autres infractions, l’article 1006 s’applique dans les limites de leur barème. Le mobile discriminatoire ne crée pas, à lui seul, une seconde amende ni une seconde peine de prison pour les mêmes faits.
Article 1207
Discrimination commise dans l’exercice d’une fonction publique
Pour un agent public, refuser sciemment et sans base légale la protection, l’accès à une procédure, un traitement impartial ou un service relevant de ses fonctions, ou exercer un pouvoir de manière délibérément défavorable, en raison d’un motif mentionné à l’article 1201.
Emprisonnement maximal : 30 minutes. Amende maximale : 3 500 $. Le tribunal peut prononcer la suspension ou l’interdiction d’exercer une fonction publique. Si les mêmes faits relèvent également de l’abus d’autorité de l’article 807, une seule qualification est retenue pour ce comportement.
Article 1208
Intimidation et représailles après signalement
Menacer, intimider ou exercer volontairement des représailles graves contre une personne afin de l’empêcher de signaler des faits discriminatoires, de témoigner ou de faire valoir ses droits, ou en raison d’un signalement ou témoignage effectué de bonne foi.
Emprisonnement maximal : 10 minutes. Amende maximale : 1 200 $. Une menace ou un acte déjà sanctionné en application d’un article plus spécifique ne reçoit pas une seconde peine pour le seul fait qu’il répond également à la présente définition. Les protections spéciales des salariés prévues à l’article 1119 demeurent applicables.
Article 1209
Preuve, protection des droits et réparations
Le motif discriminatoire et les éléments constitutifs de l’infraction doivent être établis par des faits précis : propos, actes, témoignages, documents ou circonstances vérifiables. La simple supposition portant sur les convictions d’une personne ne suffit pas à établir une culpabilité.
Les juridictions apprécient la gravité des faits, leur publicité, leur répétition, leurs conséquences et la situation de la victime. Elles peuvent ordonner la cessation d’un comportement illicite, la restitution d’un droit ou la réparation d’un préjudice prouvé lorsqu’une disposition le permet.
Les articles 104, 106 et 109 s’appliquent : les peines de prison ne s’additionnent pas dans une même affaire et un même fait ne peut donner lieu à plusieurs amendes sous des qualifications qui se recouvrent.