Recueil législatif officiel

CODE PÉNAL DE L'ÉTAT DE SAN ANDREAS

Édition 1974

CODE PÉNAL DE L'ÉTAT DE SAN ANDREAS

Édition 1974

Le présent code définit les infractions, leurs sanctions maximales, les mesures complémentaires et les règles fondamentales applicables aux relations de travail sur le territoire de l'État de San Andreas.

Les peines d'emprisonnement ordinaires sont exprimées en minutes et les amendes en dollars. Les montants indiqués constituent des maxima, jamais des peines automatiques. Pour une même affaire, les durées de prison ne s'additionnent pas ; les amendes correspondant à des infractions réellement distinctes peuvent se cumuler, sans double sanction des mêmes faits. Les articles 602 à 605 prévoient une amende proportionnelle au nombre de pochons légalement établi, sans double comptage.

Les dispositions relatives au travail distinguent les manquements contractuels, qui ouvrent principalement droit à régularisation ou réparation, des infractions intentionnelles pouvant entraîner une sanction pénale. Toute décision doit reposer sur des faits établis, une procédure régulière et le respect des droits de chacun. Toute peine capitale est strictement réservée aux situations et garanties prévues à l'article 1008.

TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 101

Tentative

La tentative d'un délit ou d'un crime est punissable dès lors qu'un commencement d'exécution non équivoque peut être établi. Le simple projet ou la préparation non suivie d'exécution ne suffisent pas, sauf infraction autonome prévue par le présent code. La sanction ne peut excéder celle de l'infraction consommée.

Lorsque la tentative est expressément comprise dans la définition d'un article, elle n'est pas poursuivie une seconde fois au titre du présent article pour les mêmes faits.

Article 102

Complicité

Est complice toute personne qui, en connaissance de cause, apporte une aide effective à la préparation ou à la commission d'une infraction. La simple présence ou une relation avec l'auteur ne suffisent pas. La peine maximale du complice ne peut excéder celle de l'auteur principal pour l'infraction concernée.

Article 103

Récidive

La récidive peut justifier une sanction plus sévère dans les limites du barème de chaque infraction retenue. Elle n'autorise pas à additionner les peines d'emprisonnement au cours d'une même affaire.

Article 104

Non-cumul des peines de prison pour une même affaire

Lorsque plusieurs infractions distinctes sont légalement établies dans une même affaire, chaque chef peut être inscrit au dossier. Une seule peine d'emprisonnement est prononcée : son plafond correspond à la durée la plus élevée prévue pour l'une des infractions retenues, sans addition des durées. Toute peine exceptionnelle ne peut être prononcée que par le tribunal dans les conditions de l'article 1007.

Les amendes de faits distincts peuvent se cumuler conformément à l'article 106. Un même fait ne peut être sanctionné deux fois sous des qualifications qui se recouvrent. Les articles 602 à 605 ne se cumulent pas pour un même pochon. Restitutions, réparations, saisies et mesures complémentaires peuvent s'ajouter dans leurs conditions propres.

Article 105

Confiscation

Les armes, stupéfiants, biens volés, faux documents, outils utilisés pour commettre une infraction et produits directement tirés d'une activité criminelle peuvent être saisis et confisqués sur décision de l'autorité compétente.

Article 106

Application et cumul des amendes

Les amendes s'appliquent par auteur et par infraction légalement établie ; celles à montant fixe sont des plafonds et ne sont jamais automatiques. Pour les articles 602 à 605, le plafond résulte du nombre de pochons retenus multiplié par le tarif correspondant. Les amendes relatives à plusieurs faits véritablement distincts peuvent être additionnées sans plafond global.

Les qualifications recouvrant exactement une même conduite ne peuvent donner lieu à une double amende. En particulier, le seul braquage prévu aux articles 411 à 414 n'est pas également puni au titre de l'article 405. Le montant prononcé tient compte de la gravité, des dommages, de la coopération et des antécédents. Les réparations, restitutions et confiscations ne constituent pas une seconde amende.

Article 107

Légalité, preuve et présomption d’innocence

Nul ne peut être sanctionné pour un comportement qui n'est pas interdit par une disposition applicable au moment des faits. Toute accusation doit reposer sur des éléments vérifiables ; une rumeur ou un soupçon non étayé ne suffit pas. La personne mise en cause bénéficie de la présomption d'innocence jusqu'à ce que sa responsabilité soit légalement établie.

Les droits de la défense et les règles du Code de procédure policière demeurent applicables. Une preuve obtenue irrégulièrement est appréciée selon les règles de ce dernier.

Article 108

Individualisation et compétence

Les peines doivent être motivées et proportionnées aux circonstances, dans les limites du présent code. L'emprisonnement et les sanctions exceptionnelles relèvent des autorités légalement habilitées. Les amendes et mesures propres aux relations de travail relèvent de l'autorité judiciaire, sauf compétence expressément attribuée à une autre autorité.

Les obligations civiles, comme le paiement d'un salaire ou la réparation d'un préjudice, se distinguent d'une amende versée à l'État. Une personne morale ne peut être condamnée à une peine d'emprisonnement ; la responsabilité personnelle d'un dirigeant exige des actes qui lui sont imputables.

Article 109

Interdiction du double comptage et concours de qualifications

Une même somme détournée, un même bien ou un même acte ne peut être pris en compte plusieurs fois au titre d'infractions qui répriment exactement le même comportement. Les faits autonomes, distinctement prouvés, peuvent recevoir des qualifications différentes. En cas de texte spécial et de texte général visant le même fait, le texte spécial prime, sauf disposition contraire.

TITRE II — CIRCULATION ET VÉHICULES

Article 201

Conduite sans permis

Conduire un véhicule nécessitant un permis sans être titulaire d'un permis valable.

Suspension temporaire du permis ou immobilisation du véhicule possible selon les circonstances. Amende maximale : 300 $.

Article 202

Conduite dangereuse

Conduire de manière manifestement imprudente en créant un risque sérieux pour les personnes ou les biens.

Suspension temporaire du permis possible. Amende maximale : 450 $.

Article 203

Excès de vitesse grave

Dépasser de manière importante la limitation applicable au point de créer un danger manifeste.

Suspension temporaire du permis possible. Amende maximale : 300 $.

Article 204

Conduite sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants

Conduire alors que les facultés sont altérées par l'alcool ou une substance stupéfiante.

Emprisonnement maximal : 10 minutes. Suspension temporaire du permis possible. Amende maximale : 600 $.

Article 205

Refus d'obtempérer

Refuser volontairement d'immobiliser son véhicule après une sommation claire et perceptible d'un agent des forces de l'ordre, alors que l'arrêt est matériellement possible en sécurité.

Emprisonnement maximal : 10 minutes. Amende maximale : 900 $. Une fuite dangereuse ou prolongée peut être retenue comme circonstance aggravante, sans dépasser ces plafonds.

Le refus d'obtempérer ne constitue pas, à lui seul, une autorisation d'ouvrir le feu sur le véhicule ou son conducteur. Les règles des articles 808 et 809 demeurent applicables.

Article 206

Délit de fuite

Quitter les lieux d'un accident dans lequel on est impliqué sans s'identifier ni porter assistance lorsque celle-ci est nécessaire.

Emprisonnement maximal : 10 minutes, porté à 20 minutes en cas de blessure grave. Amende maximale : 900 $, portée à 1 800 $ en cas de blessure grave.

Article 207

Usage non autorisé d'un véhicule

Prendre ou utiliser le véhicule d'autrui sans son consentement, sans intention établie de se l'approprier définitivement.

Emprisonnement maximal : 10 minutes. Amende maximale : 750 $.

TITRE III — ATTEINTES AUX PERSONNES

Article 301

Menaces

Menacer sérieusement une personne de violences de nature à lui faire craindre pour sa sécurité ou celle d'un proche.

Amende maximale : 450 $.

Article 302

Violences simples

Porter volontairement des coups ou causer une blessure légère à autrui.

Emprisonnement maximal : 10 minutes. Amende maximale : 600 $.

Article 303

Violences aggravées

Commettre des violences avec une arme, à plusieurs, contre une personne vulnérable, pour un motif discriminatoire établi au sens de l’article 1206, ou en causant des blessures graves.

Emprisonnement maximal : 25 minutes. Amende maximale : 2 000 $.

Article 304

Mise en danger délibérée

Exposer volontairement une personne à un risque immédiat de mort ou de blessure grave sans intention établie de la tuer.

Emprisonnement maximal : 20 minutes. Amende maximale : 1 800 $.

Article 305

Séquestration

Retenir volontairement une personne contre son gré sans déplacement significatif.

Emprisonnement maximal : 30 minutes. Amende maximale : 2 400 $.

Article 306

Enlèvement

Capturer, transporter ou déplacer une personne contre son gré.

Emprisonnement maximal : 40 minutes. Amende maximale : 3 500 $.

Article 307

Prise d'otage

Détenir une personne afin d'obtenir une rançon, une faveur, une libération, un moyen de fuite ou toute autre contrepartie.

Emprisonnement maximal : 60 minutes. Amende maximale : 6 000 $.

Article 308

Homicide involontaire

Causer la mort d'une personne par imprudence grave, négligence manifeste ou comportement dangereux sans intention de tuer.

Emprisonnement maximal : 40 minutes. Amende maximale : 4 500 $.

Article 309

Tentative de meurtre

Tenter volontairement de donner la mort à une personne par un commencement d'exécution non équivoque, sans que le décès survienne. La seule menace, l'intention supposée ou les préparatifs insuffisants ne caractérisent pas une tentative de meurtre.

Emprisonnement maximal : 60 minutes. Amende maximale : 7 500 $. La peine capitale ne peut pas être prononcée pour une tentative de meurtre.

Article 310

Meurtre

Donner volontairement la mort à une personne, sans qu'une circonstance particulière prévue à l'article 311 soit établie.

Emprisonnement maximal ordinaire : 80 minutes. Amende maximale : 15 000 $. Une sanction exceptionnelle peut être envisagée dans les seules conditions de l'article 1007. Le meurtre simple ne rend pas, à lui seul, la peine capitale applicable.

Article 311

Meurtre aggravé

Commettre volontairement un meurtre avec préméditation, contre plusieurs victimes, au cours d'une prise d'otage, contre un agent public en raison de ses fonctions, ou moyennant rémunération. Chaque circonstance aggravante doit être établie par des éléments de preuve.

Emprisonnement maximal ordinaire : 100 minutes. Amende maximale : 24 000 $. Le tribunal peut prononcer une peine exceptionnelle dans les conditions de l'article 1007. La peine capitale n'est envisageable que pour les circonstances spécialement énumérées à l'article 1008 ; la seule qualification de meurtre aggravé ne la rend pas automatique.

TITRE IV — ATTEINTES AUX BIENS

Article 401

Vol

Soustraire frauduleusement un bien appartenant à autrui.

Amende maximale : 300 $.

Article 402

Vol aggravé

Commettre un vol en profitant d'une effraction, d'une situation de vulnérabilité, à plusieurs ou sur des biens de valeur importante.

Emprisonnement maximal : 10 minutes. Amende maximale : 600 $.

Article 403

Cambriolage

S'introduire illégalement dans un bâtiment, une habitation ou un local fermé afin d'y commettre un vol ou une autre infraction.

Emprisonnement maximal : 15 minutes. Amende maximale : 900 $.

Article 404

Vol avec violence

S'emparer d'un bien en usant de violence ou de menace immédiate contre une personne.

Emprisonnement maximal : 20 minutes. Amende maximale : 1 500 $.

Article 405

Vol à main armée

Commettre un vol ou un braquage en utilisant ou en exhibant une arme. Lorsqu'un même braquage relève des articles 411 à 414, le présent article ne se cumule pas avec l'article spécifique au seul titre du braquage.

Emprisonnement maximal : 30 minutes. Amende maximale : 2 000 $.

Article 406

Vol de véhicule

Soustraire un véhicule avec l'intention de se l'approprier ou de le revendre.

Emprisonnement maximal : 20 minutes. Amende maximale : 1 500 $.

Article 407

Détournement de véhicule

S'emparer d'un véhicule occupé par la violence ou la menace.

Emprisonnement maximal : 30 minutes. Amende maximale : 1 800 $.

Article 408

Recel

Détenir, dissimuler, transporter, acheter ou revendre un bien en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu'il provient d'une infraction.

Emprisonnement maximal : 10 minutes. Amende maximale : 900 $.

Article 409

Dégradation volontaire

Détruire, détériorer ou rendre inutilisable le bien d'autrui sans autorisation.

Amende maximale : 450 $.

Article 410

Incendie volontaire

Mettre volontairement le feu à un bâtiment, un véhicule, une exploitation, un terrain ou tout autre bien en créant un risque pour les personnes ou les propriétés voisines.

Emprisonnement maximal : 40 minutes, porté à 60 minutes si des personnes sont délibérément mises en danger. Amende maximale : 3 500 $, portée à 6 000 $ si des personnes sont délibérément mises en danger.

Article 411

Braquage d'épicerie

Commettre ou tenter de commettre le braquage d'une épicerie ou d'un commerce de proximité afin d'y soustraire de l'argent ou des biens.

Emprisonnement maximal : 10 minutes. Amende maximale : 7 000 $.

Article 412

Braquage de bijouterie

Commettre ou tenter de commettre le braquage d'une bijouterie afin d'y soustraire des bijoux, valeurs ou autres biens.

Emprisonnement maximal : 20 minutes. Amende maximale : 20 000 $.

Article 413

Braquage de banque Fleeca

Commettre ou tenter de commettre le braquage d'une agence bancaire Fleeca afin d'y soustraire des fonds, valeurs ou biens conservés dans l'établissement.

Emprisonnement maximal : 30 minutes. Amende maximale : 40 000 $.

Article 414

Braquage de la Pacific Standard Bank

Commettre ou tenter de commettre le braquage de la Pacific Standard Bank afin d'y soustraire des fonds, valeurs ou biens conservés dans l'établissement.

Emprisonnement maximal ordinaire : 80 minutes. Amende maximale : 70 000 $.

En raison de la gravité exceptionnelle d’un braquage de la Pacific Standard Bank, le tribunal peut prononcer une peine exceptionnelle de longue durée pouvant aller jusqu’à 48 heures. En cas de gravité extrême, notamment lorsqu’un tel braquage s’accompagne de prises d’otages, de violences graves, de tentatives de meurtre, de meurtres, d’une récidive criminelle majeure ou de faits commis dans le cadre d’une organisation criminelle particulièrement dangereuse, la réclusion à perpétuité peut être prononcée par un juge.

TITRE V — ARMES ET MATIÈRES DANGEREUSES

Article 501

Port d'arme sans autorisation

Porter une arme soumise à autorisation sans disposer du titre requis.

Emprisonnement maximal : 10 minutes. Confiscation de l'arme. Amende maximale : 2500 $.

Article 502

Possession d'une arme prohibée

Détenir une arme ou un dispositif expressément interdit par la loi ou par arrêté.

Emprisonnement maximal : 20 minutes. Confiscation obligatoire. Amende maximale : 2 000 $.

Article 503

Usage illégal d'une arme à feu

Faire usage d'une arme à feu sans nécessité légitime, en dehors d'un lieu ou d'un cadre autorisé, ou dans des conditions créant un danger injustifié pour autrui.

Emprisonnement maximal : 20 minutes. Amende maximale : 2 800 $. Lorsque l'auteur est un agent public agissant dans l'exercice de ses fonctions, les règles particulières des articles 808 et 809 s'appliquent ; le même tir ne peut être puni deux fois sous des qualifications qui se recouvrent.

Article 504

Trafic d'armes

Vendre, fournir, transporter ou distribuer illégalement des armes ou des munitions dans un but commercial ou criminel.

Emprisonnement maximal : 50 minutes. Amende maximale : 9 000 $.

Article 505

Usage criminel d'explosifs ou d'engins incendiaires

Fabriquer, détenir ou utiliser un explosif ou un engin incendiaire dans le but de détruire, intimider, blesser ou faciliter une infraction.

Emprisonnement maximal : 50 minutes. Amende maximale : 7 000 $.

TITRE VI — STUPÉFIANTS

Article 601

Substances concernées

Sont notamment considérés comme stupéfiants : le cannabis, l'opium, la cocaïne, la méthamphétamine et les champignons hallucinogènes. Pour les articles 602 à 605, l'amende se calcule par pochon, sur la quantité légalement constatée et attribuable à la personne. Les simples soupçons de vente ne suffisent pas à appliquer les articles 604 ou 605 : l'intention de céder ou la vente doit être établie. Un même pochon ne peut être compté qu'une fois entre les articles 602, 603, 604 et 605. Les peines de prison de ces articles restent fixes selon l'infraction, indépendamment du nombre de pochons.

Article 602

Possession simple de cannabis ou de champignons hallucinogènes

Détenir pour son usage personnel du cannabis ou des champignons hallucinogènes sans autorisation légale.

Saisie des substances. Amende maximale : 70 $ par pochon détenu (nombre de pochons × 70 $).

Article 603

Possession simple d'opium, de cocaïne ou de méthamphétamine

Détenir pour son usage personnel de l'opium, de la cocaïne ou de la méthamphétamine sans autorisation légale.

Saisie des substances. Amende maximale : 100 $ par pochon détenu (nombre de pochons × 100 $).

Article 604

Possession en vue de la cession

Détenir des stupéfiants dans des circonstances établissant l'intention de les vendre, de les fournir ou de les distribuer.

Emprisonnement maximal : 15 minutes pour le cannabis ou les champignons hallucinogènes ; 25 minutes pour l'opium, la cocaïne ou la méthamphétamine. Amende maximale : 70 $ par pochon de cannabis ou de champignons hallucinogènes détenu en vue de la cession ; 100 $ par pochon d'opium, de cocaïne ou de méthamphétamine détenu en vue de la cession. L'intention de vendre, fournir ou distribuer doit être établie.

Article 605

Vente ou distribution de stupéfiants

Vendre, céder ou distribuer volontairement une substance stupéfiante.

Emprisonnement maximal : 25 minutes pour le cannabis ou les champignons hallucinogènes ; 40 minutes pour l'opium, la cocaïne ou la méthamphétamine. Amende maximale : 70 $ par pochon de cannabis ou de champignons hallucinogènes concerné par la vente ou la distribution ; 100 $ par pochon d'opium, de cocaïne ou de méthamphétamine concerné. Seuls les pochons vendus, distribués ou détenus en vue de cette vente dont la quantité est légalement établie sont comptés, sans double comptage avec la simple possession ou la possession en vue de la cession.

Article 606

Culture ou production illégale

Cultiver, récolter, produire ou préparer des plantes, champignons ou matières destinés à la fabrication ou à la consommation de stupéfiants.

Emprisonnement maximal : 30 minutes. Amende maximale : 2 400 $.

Article 607

Fabrication ou transformation de stupéfiants

Installer ou exploiter un laboratoire, transformer des matières premières ou fabriquer une substance stupéfiante dans le but de la distribuer.

Emprisonnement maximal : 50 minutes. Amende maximale : 6 000 $.

Article 608

Importation ou exportation de stupéfiants

Faire entrer, sortir ou transiter des stupéfiants sur le territoire dans le cadre d'un trafic organisé.

Emprisonnement maximal : 60 minutes. Amende maximale : 9 000 $.

TITRE VII — ORDRE PUBLIC ET AUTORITÉ

Article 701

Trouble grave à l'ordre public

Provoquer volontairement une rixe, une panique, un désordre violent ou une perturbation grave dans un lieu public.

Amende maximale : 300 $.

Article 702

Intrusion

Pénétrer ou se maintenir sans droit dans une propriété privée, un bâtiment fermé ou une zone dont l'accès est légalement restreint.

Amende maximale : 200 $.

Article 703

Entrave à l'action des forces de l'ordre

Empêcher volontairement un agent d'accomplir une mission légale, dissimuler une personne recherchée, bloquer une interpellation ou aider une personne à se soustraire à une arrestation.

Emprisonnement maximal : 15 minutes. Amende maximale : 900 $.

Article 704

Fausse identité

Fournir volontairement une fausse identité ou utiliser les papiers d'une autre personne afin de tromper une autorité.

Amende maximale : 450 $.

Article 705

Usurpation de fonction

Se faire passer pour un policier, un adjoint du Sheriff, un magistrat, un médecin, un agent public ou tout autre professionnel réglementé afin d'obtenir un avantage ou d'exercer une autorité.

Emprisonnement maximal : 15 minutes. Amende maximale : 900 $.

Article 706

Fausse alerte

Signaler sciemment un crime, un incendie, une urgence ou un danger inexistant afin de provoquer l'intervention des services publics.

Amende maximale : 450 $.

Article 707

Évasion

S'évader ou tenter de s'évader d'un lieu de détention ou de la garde légale d'une autorité.

Emprisonnement maximal : 30 minutes. Amende maximale : 2 000 $. La peine antérieure éventuellement déjà prononcée reste exécutoire au titre de la procédure précédente.

TITRE VIII — JUSTICE, ADMINISTRATION ET CORRUPTION

Article 801

Destruction ou dissimulation de preuves

Détruire, modifier, déplacer ou dissimuler volontairement un élément de preuve afin d'empêcher son utilisation dans une enquête ou une procédure judiciaire.

Emprisonnement maximal : 25 minutes. Amende maximale : 1 500 $.

Article 802

Faux témoignage

Faire volontairement une déclaration matériellement mensongère sous serment devant une juridiction ou dans une procédure officielle.

Emprisonnement maximal : 20 minutes. Amende maximale : 1 500 $.

Article 803

Subornation de témoin

Menacer, payer, intimider ou convaincre frauduleusement un témoin afin qu'il mente, se taise ou modifie son témoignage.

Emprisonnement maximal : 30 minutes. Amende maximale : 2 400 $.

Article 804

Faux et usage de faux

Fabriquer, modifier ou utiliser sciemment un document, permis, certificat, mandat, titre, registre ou signature falsifié.

Emprisonnement maximal : 20 minutes. Amende maximale : 1 500 $.

Article 805

Corruption active

Proposer, remettre ou promettre un avantage à un agent public afin qu'il accomplisse, retarde ou omette un acte lié à ses fonctions.

Emprisonnement maximal : 30 minutes. Amende maximale : 3 500 $.

Article 806

Corruption passive

Pour un agent public, solliciter ou accepter un avantage en échange d'un acte, d'une faveur, d'une information ou d'une omission liée à ses fonctions.

Emprisonnement maximal : 40 minutes. Interdiction d'exercer une fonction publique possible. Amende maximale : 5 500 $.

Article 807

Abus d'autorité

Pour un agent public, utiliser sciemment son autorité sans fondement légal afin de contraindre, favoriser, intimider, punir ou procurer un avantage à soi-même ou à un tiers.

Emprisonnement maximal : 30 minutes. Amende maximale : 3 500 $. Une interdiction d'exercer une fonction publique peut être prononcée par le tribunal.

Article 808

Usage disproportionné de la force par un agent public

Pour un agent public agissant dans l'exercice de ses fonctions, employer volontairement une force manifestement excessive ou injustifiée au regard d'un danger réel, actuel et objectivement appréciable. La fuite, la désobéissance ou la gravité supposée d'une infraction ne justifient pas, à elles seules, l'emploi d'une force létale.

Emprisonnement maximal : 30 minutes. Amende maximale : 3 500 $. Une suspension ou interdiction d'exercer peut être prononcée. Si les faits constituent une infraction plus grave contre les personnes, celle-ci prévaut pour les mêmes violences, sans double sanction.

Article 809

Tirs lors d’une poursuite et sur un véhicule

Le seul refus d'obtempérer, la durée d'une poursuite, la vitesse du véhicule ou la volonté d'empêcher une fuite n'autorisent pas à ouvrir le feu. Aucun délai écoulé ne confère, à lui seul, un droit de tirer.

Le tir ne peut être envisagé qu'en présence d'une menace immédiate de mort ou de blessure grave envers une personne, lorsqu'aucune mesure raisonnablement disponible et moins dangereuse ne permet de faire cesser cette menace. La règle s'applique aussi aux tirs dirigés vers les pneus ou toute autre partie d'un véhicule.

Lorsque les circonstances le permettent sans accroître le danger, une sommation claire doit précéder l'usage de l'arme. Les circonstances, le danger constaté et la nécessité du tir doivent être consignés dans un rapport. Tout abus relève notamment de l'article 808, sans préjudice d'une infraction plus grave.

TITRE IX — CRIMINALITÉ ORGANISÉE ET INFRACTIONS ÉCONOMIQUES

Article 901

Association criminelle

Participer durablement à un groupe organisé dont l'objet principal ou régulier est la commission de crimes ou délits graves.

Emprisonnement maximal : 40 minutes. Amende maximale : 5 000 $.

Article 902

Extorsion et racket

Obtenir ou tenter d'obtenir de l'argent, un bien, un service ou un avantage par la violence, la menace, l'intimidation ou la pression organisée.

Emprisonnement maximal : 40 minutes. Amende maximale : 6 000 $.

Article 903

Escroquerie

Obtenir de l'argent, un bien ou un service par tromperie, faux prétexte, manœuvre frauduleuse ou abus de confiance.

Emprisonnement maximal : 15 minutes. Amende maximale : 2 000 $.

Article 904

Blanchiment

Dissimuler, convertir, transférer ou réintroduire dans une activité licite des fonds ou biens provenant d'une activité criminelle en connaissance de leur origine.

Emprisonnement maximal : 50 minutes. Confiscation des produits concernés possible. Amende maximale : 9 000 $.

Article 905

Contrebande

Importer, exporter, transporter ou dissimuler des marchandises en contournant volontairement les contrôles, droits, interdictions ou obligations légales.

Emprisonnement maximal : 30 minutes. Amende maximale : 3 500 $.

Article 906

Trafic organisé

Organiser, financer ou diriger de manière répétée un réseau de trafic de marchandises, d'armes, de stupéfiants, de véhicules ou d'autres biens illicites.

Emprisonnement maximal : 80 minutes. Amende maximale : 18 000 $.

TITRE X — SANCTIONS COMPLÉMENTAIRES

Article 1001

Suspension ou retrait du permis

Pour les infractions routières graves ou répétées, le tribunal peut suspendre ou retirer le permis de conduire.

Article 1002

Suspension ou retrait d'une autorisation d'arme

Pour toute infraction impliquant une arme, le tribunal peut suspendre ou retirer l'autorisation de port ou de détention.

Article 1003

Restitution et réparation

Le tribunal peut ordonner la restitution d'un bien, le remboursement d'une victime ou la réparation d'un dommage lorsque cela est possible.

Article 1004

Fermeture ou suspension d'activité

Lorsqu'une entreprise ou un établissement est utilisé de manière répétée pour faciliter une activité criminelle, le tribunal peut prononcer sa fermeture temporaire ou suspendre son autorisation d'exercer.

Article 1005

Circonstances atténuantes

La coopération avec les autorités, les aveux spontanés, la réparation du dommage, l'absence d'antécédents et le rôle secondaire dans les faits peuvent justifier une réduction de peine.

Article 1006

Circonstances aggravantes

La préméditation, la récidive, l'usage d'une arme, la pluralité de victimes, le mobile discriminatoire établi dans les conditions de l’article 1206, l'action en groupe organisé, l'abus d'une fonction publique ou la mise en danger volontaire de tiers peuvent justifier une aggravation de la peine dans les limites prévues par le présent code.

Article 1007

Peine exceptionnelle de longue durée et perpétuité

Pour les crimes les plus graves, notamment les homicides volontaires aggravés, les faits criminels répétés d'une particulière gravité ou la direction d'une organisation criminelle impliquée dans des crimes majeurs, le tribunal peut, par décision motivée, prononcer une peine exceptionnelle de longue durée pouvant aller jusqu'à 48 heures. Dans les affaires présentant une gravité extrême, il peut prononcer la réclusion à perpétuité.

Ces sanctions relèvent exclusivement d'un juge. Elles ne s'ajoutent pas à une autre durée d'emprisonnement prononcée pour la même affaire. La peine capitale, lorsqu'elle est légalement encourue, relève exclusivement des conditions et garanties de l'article 1008.

Article 1008

Peine capitale — champ d’application et garanties

La peine capitale ne peut être envisagée qu'à l'encontre de l'auteur d'un meurtre volontaire consommé, dans l'une des circonstances exceptionnelles suivantes, formellement retenue et prouvée : assassinat commis contre rémunération ; meurtre intentionnel de plusieurs personnes dans une même affaire ; meurtre intentionnel d'un agent chargé de l'application des lois en raison de ses fonctions ; ou meurtre intentionnel d'un otage afin d'obtenir un avantage ou de faciliter la fuite.

La préméditation isolée, le meurtre simple, l'homicide involontaire, la tentative de meurtre et toute infraction n'ayant pas entraîné de décès ne sont pas passibles de la peine capitale. La responsabilité individuelle et chaque circonstance exceptionnelle doivent être établies ; la simple participation à une affaire ne suffit pas.

Seul le tribunal peut prononcer cette peine, à l'issue d'un jugement contradictoire garantissant l'assistance d'un avocat, l'examen des éléments à décharge et des circonstances atténuantes ainsi qu'une décision spécialement motivée. Une voie de recours doit pouvoir être exercée avant toute exécution. La peine capitale ne se cumule pas avec une autre peine d'emprisonnement dans la même affaire.

TITRE XI — TRAVAIL, CONTRATS ET VIE DES ENTREPRISES

Article 1101

Champ d’application et définitions

Le contrat de travail est l'accord par lequel une personne fournit, sous l'autorité d'un employeur, des prestations déterminées en contrepartie d'une rémunération convenue. L'employeur peut être une entreprise, une association ou une administration. Le responsable, le recruteur et le salarié doivent être identifiables.

L'application du présent titre dépend de la réalité d'une relation professionnelle et non de la seule dénomination donnée au contrat. Un associé ou un prestataire indépendant ne devient pas automatiquement salarié du seul fait qu'il intervient dans l'établissement.

Article 1102

Formation et preuve du contrat

Tout recrutement donne lieu à un contrat écrit ou à une confirmation écrite accessible aux deux parties. Le document indique sa date d'effet et l'identité des signataires. L'acceptation du salarié est nécessaire ; une nomination unilatérale ne suffit pas à lui imposer des obligations professionnelles.

L'absence d'écrit n'efface ni le travail réellement accompli ni le droit au salaire correspondant. Le tribunal peut reconstituer les conditions convenues à partir des éléments disponibles. Le défaut intentionnel de remise du contrat après demande du salarié peut entraîner une amende maximale de 300 $ pour l'employeur.

Article 1103

Mentions obligatoires du contrat

Le contrat précise au minimum : l'identité de l'employeur et du salarié ; la dénomination de l'établissement ; le poste et, le cas échéant, le grade ; les principales fonctions ; le mode de calcul et de versement du salaire ; la date de début ; les horaires ou disponibilités expressément convenus ; les règles de préavis ; et toute clause particulière acceptée.

Une clause manifestement abusive ou contraire au présent code est réputée non écrite, sans annuler automatiquement le reste du contrat. La rémunération et les conditions essentielles ne peuvent être modifiées rétroactivement.

Article 1104

Modification du poste et pluralité d’emplois

Toute modification substantielle du salaire, de la fonction, du lieu habituel d'activité ou des obligations principales requiert l'accord de l'employeur et du salarié, consigné par écrit. Une affectation temporaire raisonnable entrant dans les compétences du salarié n'est pas, à elle seule, une modification substantielle.

Le cumul de plusieurs emplois est permis, sauf incompatibilité objective, conflit d'intérêts concret ou exclusivité expressément et raisonnablement convenue. L'existence d'un autre emploi ne constitue pas, à elle seule, une faute.

Article 1105

Rémunération et justificatifs

Tout travail effectué conformément aux instructions de l'employeur ouvre droit à la rémunération convenue. L'employeur doit pouvoir expliquer le calcul des sommes dues et conserver des éléments suffisants attestant les versements, les retenues autorisées et les accords de rémunération.

Le salaire ne peut être supprimé, confisqué ou diminué arbitrairement pour sanctionner une faute. Une retenue doit être prévue par une disposition applicable ou acceptée librement et par écrit, sans priver le salarié des sommes incontestablement dues.

Article 1106

Présence, horaires et absence

Les obligations de présence sont limitées aux périodes ou missions expressément convenues et raisonnablement communiquées. Aucun salarié n'est présumé disponible en permanence. Une absence n'est fautive que si une obligation précise de présence est établie et que le salarié ne fournit pas de justification raisonnable.

Une période d'inactivité, une indisponibilité personnelle ou l'absence d'accès aux outils de travail ne constituent pas, à elles seules, un abandon de poste. L'employeur doit démontrer une absence à une obligation réelle, et non déduire la faute du seul manque d'activité.

Article 1107

Obligations de l’employeur

L'employeur doit fournir les moyens nécessaires aux missions confiées, communiquer des consignes compréhensibles, préserver des conditions de travail raisonnablement sûres, régler les rémunérations dues et conserver des informations professionnelles exactes.

Il ne peut exiger la commission d'une infraction ni exercer de représailles contre un salarié ayant refusé un ordre manifestement illégal ou signalé de bonne foi un manquement.

Article 1108

Obligations du salarié

Le salarié doit accomplir de bonne foi les tâches acceptées, respecter les consignes légitimes, prendre soin des biens confiés, signaler sans délai raisonnable les incidents importants et éviter d'exposer volontairement l'établissement à un dommage injustifié.

Une erreur de bonne foi, un rendement insuffisant isolé, un désaccord professionnel ou le refus d'un ordre illégal ne constituent pas en eux-mêmes une infraction pénale.

Article 1109

Discrétion et documents professionnels

Le salarié doit protéger les informations confidentielles dont le caractère sensible lui a été clairement indiqué ou résulte de leur nature, notamment les données bancaires, commerciales, les accès sécurisés et les renseignements personnels.

Cette obligation n'interdit pas de conserver une preuve nécessaire à l'exercice de ses droits, de consulter un avocat ou de transmettre de bonne foi des éléments à une autorité compétente.

Article 1110

Procédure disciplinaire

Une sanction disciplinaire doit reposer sur des faits précis et vérifiables. Sauf danger immédiat ou faute grave, l'employeur informe le salarié des faits reprochés, lui permet de présenter ses explications dans un délai raisonnable et notifie sa décision avec ses motifs.

Les mesures possibles comprennent l'avertissement, le changement de fonctions accepté, la suspension temporaire justifiée ou le licenciement dans les conditions du présent titre. Une sanction ne peut être appliquée deux fois pour les mêmes faits disciplinaires.

Article 1111

Faute professionnelle ordinaire

Constituent notamment des manquements professionnels ordinaires : le non-respect répété de consignes légitimes, les absences injustifiées aux engagements convenus, ou la négligence professionnelle démontrée.

Ces manquements relèvent principalement de l'organisation du travail et de la discipline interne. Ils n'entraînent pas, à eux seuls, d'amende pénale ou d'emprisonnement. L'employeur peut recourir à une mesure proportionnée, après avoir examiné les circonstances.

Article 1112

Faute grave

Peuvent constituer une faute grave, lorsque les faits sont établis et rendent impossible la poursuite immédiate du travail : le vol au détriment de l'entreprise, une agression, le sabotage volontaire, la divulgation malveillante d'informations critiques, la falsification de documents ou une désobéissance créant un danger sérieux et immédiat.

La faute grave peut justifier un licenciement sans préavis. Elle ne prive pas le salarié du salaire déjà acquis. Les sanctions pénales éventuelles supposent la preuve d'une infraction distinctement définie par le présent code.

Article 1113

Démission et départ volontaire

Un salarié peut mettre fin volontairement à son contrat en informant l'employeur par écrit. Sauf accord contraire plus favorable ou motif grave, un préavis de 48 heures calendaires s'applique aux deux parties. Les parties peuvent convenir par écrit d'un départ immédiat.

La démission ne constitue ni une infraction ni une présomption de déloyauté. Un manquement au préavis peut seulement donner lieu à réparation d'un préjudice direct, réel et prouvé, à l'exclusion de toute sanction automatique.

Article 1114

Abandon de poste

L'abandon de poste suppose qu'un salarié manque volontairement et sans motif valable à des engagements de présence ou à des missions expressément convenus, sans prévenir ni répondre aux sollicitations raisonnables de son employeur.

Avant de retenir un abandon, l'employeur adresse une demande écrite de justification ou de reprise précisant les engagements manqués et laisse au moins 72 heures calendaires pour répondre, sauf urgence grave dûment établie. Une seule période d'indisponibilité ou une absence d'activité non assortie d'un engagement précis ne suffit pas.

Faute de réponse ou de motif légitime, l'employeur peut constater la rupture du contrat en la motivant par écrit. Le salaire acquis demeure dû. L'abandon de poste, en lui-même, n'entraîne ni peine de prison ni amende pénale.

Article 1115

Licenciement pour motif personnel

Un employeur peut licencier un salarié pour un motif réel et vérifiable lié à ses aptitudes, à son comportement professionnel ou à une impossibilité objective de poursuivre la relation de travail. Le motif et la date d'effet sont communiqués par écrit ; le salarié peut faire valoir ses observations.

Hors faute grave, le préavis est de 48 heures calendaires, sauf accord écrit plus favorable. Les sommes dues pour le travail déjà accompli restent exigibles.

Article 1116

Licenciement immédiat pour faute grave

Lorsqu'une faute grave au sens de l'article 1112 est suffisamment établie, l'employeur peut mettre fin au contrat sans préavis en notifiant par écrit les faits, la date et le motif. En cas de contestation, la charge de démontrer la faute grave lui incombe.

L'employeur ne peut retenir arbitrairement les salaires, biens personnels ou documents du salarié à titre de punition. Les voies judiciaires restent ouvertes aux deux parties.

Article 1117

Réorganisation et licenciement économique

Une entreprise peut modifier son organisation, supprimer des postes ou réduire ses effectifs pour un motif économique ou opérationnel réel. La décision doit être documentée, annoncée aux salariés concernés et conduite sans discrimination ni fraude.

Lorsque le poste est supprimé et qu'aucune solution raisonnable n'est acceptée, un licenciement économique est possible avec le préavis de l'article 1115 et paiement des sommes dues. Le simple remplacement d'un salarié par un autre sous couvert d'une suppression fictive de poste constitue un indice de licenciement abusif.

Article 1118

Licenciement abusif et rupture irrégulière

Est abusif le licenciement fondé sur un motif inventé, une discrimination, des représailles, ou une procédure délibérément détournée pour priver le salarié de ses droits. Une irrégularité de forme sans préjudice substantiel ne rend pas automatiquement la rupture abusive.

Le tribunal peut ordonner la régularisation des sommes dues, une indemnisation proportionnée au préjudice établi ou, avec l'accord des parties, la réintégration. En cas d'abus volontaire caractérisé, l'amende maximale est de 1 500 $ pour l'employeur responsable.

Article 1119

Protection contre les représailles et le harcèlement

Est interdit le fait de harceler, menacer ou défavoriser délibérément une personne dans son emploi en raison d'une plainte formulée de bonne foi, de l'exercice d'un droit, d'un témoignage ou d'un refus d'obéir à un ordre illégal. Les décisions fondées sur un traitement arbitraire ou discriminatoire sont également prohibées.

Le tribunal peut prononcer la cessation des agissements, une réparation du préjudice et une amende maximale de 1 200 $ à l'encontre de l'auteur responsable. Les menaces et violences constituent, le cas échéant, des infractions autonomes.

Article 1120

Rétention volontaire de salaires

Refuser intentionnellement et sans justification légitime de verser un salaire échu ou détourner des rémunérations dues à un salarié, après que la dette a été clairement établie. Une contestation de bonne foi sur le calcul n'est pas, à elle seule, une infraction.

Le tribunal peut ordonner le paiement des sommes dues et une indemnisation du préjudice. Amende maximale : 2 000 $ à l'encontre de l'employeur responsable. Si les mêmes faits constituent une escroquerie, ils ne font pas l'objet d'une double amende pour le même détournement.

Article 1121

Usage et restitution des biens de l’entreprise

Les véhicules, fonds, marchandises, clés, registres et équipements confiés pour le travail demeurent affectés à leur usage autorisé. À la fin des fonctions, les moyens et accès de l'établissement doivent être restitués ou désactivés dans un délai raisonnable, sans obstacle artificiel.

Le défaut de restitution imputable à une simple négligence relève prioritairement de la réparation. Le vol, l'escroquerie, le recel, la dégradation ou le détournement intentionnel peuvent être poursuivis selon les articles généraux correspondants, sans double sanction d'un même fait.

Article 1122

Sabotage et désorganisation volontaire d’une entreprise

Détruire ou altérer volontairement des stocks, équipements, comptes, accès, registres ou opérations essentielles dans le but de paralyser une entreprise ou de lui causer un dommage économique grave. Sont également visées les manœuvres concertées frauduleuses produisant un tel résultat, lorsqu'elles sont précisément établies.

Emprisonnement maximal : 25 minutes. Amende maximale : 4 000 $. La restitution et la réparation demeurent possibles. Une simple démission, un conflit collectif, une contestation de direction, une baisse d'activité ou une erreur de gestion ne suffisent pas à caractériser le sabotage. Les faits déjà réprimés par un article plus spécifique ne sont pas sanctionnés deux fois.

Article 1123

Divulgation malveillante d’informations confidentielles

Révéler intentionnellement et sans droit des secrets professionnels, accès protégés ou informations sensibles confiés dans le cadre du travail, avec l'intention de nuire ou la conscience d'un risque grave de préjudice, lorsque la divulgation cause un dommage démontré.

Emprisonnement maximal : 15 minutes. Amende maximale : 2 500 $. Ne sont pas visées les communications nécessaires à la défense de ses droits, à la révélation de bonne foi d'une infraction ou à la réponse à une demande légale d'une autorité.

Article 1124

Fermeture frauduleuse et organisation d’insolvabilité

Organiser sciemment une fermeture fictive, dissimuler des actifs ou simuler l'insolvabilité d'une entreprise dans le but de soustraire des biens aux créanciers ou de priver les salariés de leurs rémunérations établies.

Emprisonnement maximal : 20 minutes. Amende maximale : 3 500 $. Les biens dissimulés peuvent être soumis aux mesures de restitution ou de confiscation légalement autorisées. Une cessation d'activité de bonne foi ne constitue pas cette infraction.

Article 1125

Fermeture, cession et transfert d’activité

En cas de fermeture ou de cession, l'employeur communique aux personnes concernées la date de cessation ou de transfert, établit un état des salaires dus et organise la restitution des biens et accès professionnels.

La cession d'une entreprise n'efface pas automatiquement les obligations salariales déjà nées. Leur prise en charge est réglée entre les parties et, en cas de litige, déterminée par le tribunal selon les preuves. Le dirigeant n'est personnellement responsable que pour ses propres fautes ou engagements établis.

Article 1126

Contestations et éléments de preuve

Les différends relatifs au contrat, au salaire, à la discipline ou à la cessation d'emploi sont portés devant l'autorité judiciaire compétente. Les parties peuvent produire notamment le contrat, ses avenants, les échanges professionnels, les preuves de versement, les convocations et les relevés d'activité obtenus légalement.

Aucune partie ne peut falsifier des preuves ou exercer de pression pour empêcher une contestation. Une accusation non démontrée ne suffit pas à prononcer une condamnation ni à imposer une indemnité.

Article 1127

Liberté de contestation et action collective

Le droit de contester une décision, de présenter une réclamation collective et de cesser volontairement une relation de travail ne constitue pas, à lui seul, une faute pénale. Une action collective non violente et sans fraude ne peut être assimilée à une opération de sabotage du seul fait qu'elle perturbe l'activité.

Les violences, menaces, destructions, vols et entraves illicites demeurent réprimés par les articles qui leur sont propres. La légitimité d'une revendication ne justifie pas ces comportements.

Article 1128

Mesures judiciaires et articulation des sanctions

Pour les litiges professionnels, le tribunal privilégie, selon les faits, le versement des salaires dus, la restitution, la remise de documents, la cessation d'un abus ou l'indemnisation du dommage réellement prouvé. L'amende n'est prononcée que lorsqu'un article la prévoit expressément ; le simple manquement contractuel n'autorise pas une peine d'emprisonnement.

Pour les infractions pénales de ce titre, les articles 104, 106 et 109 s'appliquent pleinement. Les peines de prison ne s'additionnent pas dans une même affaire ; les amendes de faits distincts peuvent être cumulées ; un même dommage ou détournement ne peut être puni plusieurs fois sous des qualifications recouvrantes.

TITRE XII — ÉGALITÉ, DISCRIMINATIONS ET ATTEINTES À LA DIGNITÉ

Article 1201

Égalité et interdiction des discriminations

Toute personne bénéficie d’une égale protection de la loi. Sont protégés, notamment, l’origine réelle ou supposée, la couleur de peau, la nationalité, l’ascendance, les convictions religieuses ou leur absence, le sexe, l’orientation sexuelle, le handicap et l’âge.

La discrimination consiste à traiter défavorablement une personne, à lui refuser un droit ou à l’exclure d’une activité ou d’un service dans des conditions contraires à la loi en raison de l’un de ces motifs. Les dispositions du présent titre concernent les comportements entre particuliers, au travail, dans les lieux ouverts au public, dans les institutions et dans l’exercice d’une fonction publique.

Une différence de traitement expressément prévue par la loi ou justifiée par une exigence objective, nécessaire et proportionnée ne constitue pas, à elle seule, une infraction.

Article 1202

Refus et traitement discriminatoires

Refuser illégalement à une personne l’accès à un emploi, un logement offert, un enseignement, des soins, un service, une prestation ou un lieu ouvert au public, ou lui imposer des conditions manifestement défavorables, principalement pour un motif mentionné à l’article 1201.

Amende maximale : 1 500 $. Le tribunal peut ordonner la cessation du traitement illicite et la réparation du préjudice. Les choix strictement personnels n’impliquant ni atteinte à un droit ni comportement réprimé par un autre article ne constituent pas cette infraction. En matière de licenciement, l’article 1118 demeure applicable en priorité aux mêmes faits.

Article 1203

Harcèlement discriminatoire

Imposer volontairement et de manière répétée à une personne des humiliations, intimidations, persécutions, menaces voilées ou comportements hostiles liés à l’un des motifs de l’article 1201, créant un environnement gravement dégradant, humiliant ou intimidant.

Emprisonnement maximal : 10 minutes. Amende maximale : 1 800 $. Le tribunal peut également ordonner la cessation des agissements et la réparation du préjudice. Des propos isolés ne suffisent pas à caractériser la répétition exigée ici ; ils peuvent relever de l’article 1204 s’ils en remplissent les conditions.

Article 1204

Injures racistes ou discriminatoires

Adresser intentionnellement à une personne une injure explicitement raciste, xénophobe, antisémite, sexiste, homophobe ou fondée sur un autre motif protégé à l’article 1201, lorsque les paroles ou actes portent gravement atteinte à sa dignité au regard de leur teneur et des circonstances.

Amende maximale : 750 $. La qualification exige que les propos soient établis et dirigés contre une personne déterminée ; une opinion générale, une critique d’idées ou une discussion de bonne foi ne suffit pas. Le même propos ne peut être sanctionné à la fois au titre du présent article et de l’article 1203.

Article 1205

Provocation à la haine, à la discrimination ou à la violence

Appeler publiquement, volontairement et de façon suffisamment explicite à commettre des violences, des persécutions ou des actes de discrimination illégale contre une personne ou un groupe en raison d’un motif prévu à l’article 1201, dans des circonstances créant un risque sérieux de tels agissements.

Emprisonnement maximal : 20 minutes. Amende maximale : 2 500 $. L’expression d’une opinion, la discussion d’un fait historique, la critique d’une religion ou d’une idéologie, sans appel illégal ni risque sérieux établi, ne constitue pas cette infraction.

Article 1206

Violences et infractions motivées par la haine

Lorsqu’il est établi qu’une violence, une menace, une destruction ou toute autre infraction a été commise en raison d’un motif discriminatoire visé à l’article 1201, ce mobile est une circonstance aggravante dans les limites prévues par l’article sanctionnant l’infraction principale.

Pour les violences volontaires, ce mobile permet de retenir les violences aggravées de l’article 303 lorsque les faits sont constitués. Pour les autres infractions, l’article 1006 s’applique dans les limites de leur barème. Le mobile discriminatoire ne crée pas, à lui seul, une seconde amende ni une seconde peine de prison pour les mêmes faits.

Article 1207

Discrimination commise dans l’exercice d’une fonction publique

Pour un agent public, refuser sciemment et sans base légale la protection, l’accès à une procédure, un traitement impartial ou un service relevant de ses fonctions, ou exercer un pouvoir de manière délibérément défavorable, en raison d’un motif mentionné à l’article 1201.

Emprisonnement maximal : 30 minutes. Amende maximale : 3 500 $. Le tribunal peut prononcer la suspension ou l’interdiction d’exercer une fonction publique. Si les mêmes faits relèvent également de l’abus d’autorité de l’article 807, une seule qualification est retenue pour ce comportement.

Article 1208

Intimidation et représailles après signalement

Menacer, intimider ou exercer volontairement des représailles graves contre une personne afin de l’empêcher de signaler des faits discriminatoires, de témoigner ou de faire valoir ses droits, ou en raison d’un signalement ou témoignage effectué de bonne foi.

Emprisonnement maximal : 10 minutes. Amende maximale : 1 200 $. Une menace ou un acte déjà sanctionné en application d’un article plus spécifique ne reçoit pas une seconde peine pour le seul fait qu’il répond également à la présente définition. Les protections spéciales des salariés prévues à l’article 1119 demeurent applicables.

Article 1209

Preuve, protection des droits et réparations

Le motif discriminatoire et les éléments constitutifs de l’infraction doivent être établis par des faits précis : propos, actes, témoignages, documents ou circonstances vérifiables. La simple supposition portant sur les convictions d’une personne ne suffit pas à établir une culpabilité.

Les juridictions apprécient la gravité des faits, leur publicité, leur répétition, leurs conséquences et la situation de la victime. Elles peuvent ordonner la cessation d’un comportement illicite, la restitution d’un droit ou la réparation d’un préjudice prouvé lorsqu’une disposition le permet.

Les articles 104, 106 et 109 s’appliquent : les peines de prison ne s’additionnent pas dans une même affaire et un même fait ne peut donner lieu à plusieurs amendes sous des qualifications qui se recouvrent.